vu l'article 4 de l'Accord intercantonal universitaire du 20 février 1997, en vue de renforcer la collaboration entre eux et avec la Confédération,
arrêtent:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Buts
- Les cantons parties au présent concordat (ci-après: les cantons parties) entendent mener une politique universitaire nationale coordonnée, pour promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche universitaires. A cet effet, ils collaborent entre eux d’une part et avec la Confédération d’autre part.
- Pour promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche, ils encouragent:
- la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine des hautes écoles
- la compétition entre les hautes écoles universitaires;
- la création de conditions propices à la coopération internationale dans le domaine des hautes écoles;
- la valorisation des connaissances acquises par la recherche;
- Sont réputées hautes écoles au sens du présent concordat les hautes écoles universitaires selon l’art. 3 al. 1 LAU et les hautes écoles spécialisées.
- On entend par cantons universitaires les cantons qui assument la charge principale d’une université reconnue comme ayant droit à une subvention fédérale en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux universités du 8.10.99.
- Les hautes écoles universitaires mettent en oeuvre la coordination et la collaboration nécessaires à l’application des décisions de la Conférence universitaire suisse selon l’art. 5 du présent concordat.
- Sous réserve des attributions de la Conférence universitaire suisse mentionnées à l’art. 5 du présent concordat, les hautes écoles universitaires et les autorités cantonales conservent la compétence de prendre des mesures de coordination et de coopération.
Chapitre 2: Organisation
Art. 4 Conférence universitaire suisse
- La Confédération et les cantons parties peuvent créer, sur la base d’une convention de coopération, un organe commun (Conférence universitaire suisse) chargé de coordonner à l’échelle de la Suisse les activités de la Confédération (y compris le domaine des EPF) et des cantons dans le domaine des hautes écoles universitaires. Les cantons parties autorisent leurs gouvernements respectifs à conclure cette convention.
- La Conférence universitaire suisse est composée :
- ade deux représentants de la Confédération ;
- d’un représentant de chacun des cantons parties ;
- de deux représentants des cantons non universitaires
- Les cantons parties participent à la couverture des frais de la Conférence universitaire suisse, au maximum à raison de 50 pour cent.
- La convention de coopération fixe les principes du règlement de la Conférence universitaire.
- La convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse compétente pour:
- édicter des directives sur la durée normale des études et la reconnaissance des acquis et des qualifications qui lient toutes les parties concernées;
- octroyer des contributions liées à des projets au sens de la loi fédérale sur l’aide aux universités du 8.10.1999;
- évaluer périodiquement l’attribution des pôles de recherche nationaux dans l’optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national;
- reconnaître des institutions ou des filières d’études;
- édicter des directives sur l’évaluation de l’enseignement et de la recherche ;
- édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche.
- La Conférence universitaire suisse émet à l’adresse de la Confédération et des cantons universitaires des recommandations relatives à la collaboration, à la planification pluriannuelle et à la répartition des tâches dans le domaine des hautes écoles universitaires.
- Chaque membre de la Conférence universitaire suisse dispose d’une voix.
- Les décisions au sens de l’article 5, 1er alinéa, lettres a, et c à f sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix de l’ensemble des membres. Ces décisions sont valables dans la mesure où les membres de la Conférence universitaire suisse qui les ont approuvées représentent plus de la moitié des étudiants immatriculés dans les hautes écoles universitaires représentées dans le cadre de la Conférence universitaire suisse.
- Les décisions au sens de l’article 5, 1er alinéa, lettre b sont prises à la majorité simple des voix de l’ensemble des membres; elles doivent en outre être approuvées par les membres qui contribuent financièrement aux projets.
- Les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix de l’ensemble des membres. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
- La Confédération, les cantons parties et les hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l’enseignement et de la recherche.
- A cet effet, les cantons parties autorisent leurs gouvernements respectifs à instituer avec la Confédération un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l’intention de la Conférence universitaire suisse :
- définir les exigences liées à l’assurance qualité et vérifier régulièrement qu’elles sont remplies ;
- formuler des propositions en vue de mettre en place à l’échelle nationale une procédure permettant d’agréer les institutions qui souhaitent obtenir l’accréditation soit pour elles-mêmes, soit pour certaines de leurs filières d’études ;
- vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitimité de l’accréditation.
- La convention de coopération fixe les modalités techniques concernant notamment l’organisation et le financement.
- Les cantons parties assument au maximum 50 % des dépenses liées à la surveillance de l’assurance qualité et à l’accréditation qui donnent droit à une subvention.
- La Conférence universitaire suisse collabore avec l’organe commun des instances dirigeantes des hautes écoles universitaires.
- Elle peut charger de la préparation et de la mise en oeuvre de ses décisions l’organe commun des instances dirigeantes des hautes écoles universitaires. Les frais qui en résultent sont pris en charge par le budget de la Conférence universitaire suisse. La Convention de coopération règle les modalités.
La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées.
Art. 10 Consultation
- La Conférence universitaire suisse consulte les milieux intéressés sur des questions importantes de la politique universitaire suisse, en particulier:
- les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires;
- le corps professoral, le corps intermédiaire et les étudiants;
- les organisations de l’économie.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 11 Adhésion au concordat
- Tout canton universitaire peut adhérer au présent concordat.
- L’adhésion est communiquée au secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
Le présent concordat n’entre en vigueur que si plus de la moitié des cantons universitaires y ont adhéré. Il reste en vigueur aussi longtemps que le nombre minimal de cantons signataires est atteint.
Art. 13 Exécution
- Les gouvernements des cantons parties sont chargés de l’exécution du présent concordat. Ils sont en particulier chargés de conclure avec le Conseil fédéral une convention de coopération au sens du présent concordat en y intégrant les Ecoles polytechniques fédérales.
- Dans le cas où la convention de coopération ne peut pas être conclue ou devient caduque, les cantons parties prennent les mesures nécessaires pour assurer la coordination de leur politique universitaire.
Le présent concordat peut être résilié avec effet à la fin d’une année civile, le délai de résiliation étant de trois ans.
Berne, le 9 décembre 1999
Conseil de la Conférence universitaire suisse
Le président: Macheret
Le secrétaire général: Ischi
