vu l'article 6, 5 ealinéa, lettre d de la Convention entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires du 14 décembre 2000(1) (ci-après : Convention de coopération),
arrête:
Section 1: Disposition générale
Art. 1 Domaine d'application
Le présent règlement règle l'organisation, le financement et la gestion des affaires de l'organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ), pour autant qu'ils ne soient pas déjà réglés dans la Convention de coopération.
Section 2: Financement
Art. 2 Clé de répartition
1La clé pour la répartition des frais d'exploitation de l'OAQ entre les cantons universitaires au sens de l'article 23, 2 ealinéa de la Convention de coopération, se base pour moitié sur le nombre d'étudiants d'une part et pour moitié sur le nombre total du personnel universitaire d'autre part.
2Les données complètes les plus récentes mises à disposition par le système d'information universitaire suisse (SIUS) de l'Office fédéral de la statistique sont utilisées. Les chiffres du personnel universitaire comprennent toutes les catégories de personnel SIUS (I à XVII) en équivalents plein temps.
1Le barème des taxes pour les services de l'OAQ au sens de l'article 19, 5 ealinéa de la Convention de coopération s'appuie sur le calcul annuel des frais totaux de personnel (y compris les coûts des places de travail) de l'administration fédérale des finances.
2...(2)
3Le barème des taxes est régulièrement adapté au développement des coûts.
Section 3: Conseil scientifique
Art. 4 Indépendance des membres
Les membres du conseil scientifique reçoivent leur mandat à titre personnel et l'exercent indépendamment de leurs éventuels liens institutionnels.
Art. 5 Président
1Le président dirige les travaux du conseil scientifique et ses séances.
2Il peut donner des instructions en matière d'accréditation et d'assurance qualité à l’attention du directeur.
1Le conseil scientifique exécute les tâches au sens de l'article 21, 1er alinéa de la Convention de coopération.
2De plus
a. il observe régulièrement les développements dans la pratique internationale de l'accréditation et propose les changements à effectuer dans la procédure d'accréditation en Suisse;
b. il conçoit un système interne d'assurance qualité, qui est constamment adapté aux connaissances les plus récentes sur le plan international;
c. il supervise les propositions que le directeur soumet à la CUS.
Le conseil scientifique peut inviter de cas en cas des experts et des hôtes à participer à ses séances, en plus des membres ordinaires au sens de l'article 20, 2 ealinéa de la Convention de coopération.
Art. 8 Décisions
1Le conseil scientifique peut statuer lorsqu’au moins trois de ses membres sont présents. Les membres empêchés peuvent donner leur avis par voie de correspondance.
2Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président prend part au vote; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3Dans des cas exceptionnels, le président peut faire prendre des décisions par voie de correspondance; l'alinéa 2 est alors applicable par analogie.
Art. 9 Confidentialité
Toutes les informations que les membres du conseil scientifique et des commissions obtiennent dans le cadre de procédures d'accréditation doivent en principe être traitées de manière confidentielle.
Section 4: Secrétariat
Art. 10 Statut
L'OAQ accomplit ses travaux de manière autonome. Pour ses activités spécifiques, il est indépendant des offices de l'administration fédérale, des cantons universitaires ainsi que des hautes écoles universitaires.
Art. 11 Directeur(3)
1Le directeur exécute les tâches au sens de l'article 21, 2 ealinéa de la Convention de coopération.
2De plus
a. il engage les collaborateurs du secrétariat sous réserve que la CUS ratifie leur classification dans les classes de salaire de la Confédération;
a.bis il désigne son suppléant;
b. il présente les comptes annuels et le rapport de révision à la CUS pour obtenir la décharge;
c. il reçoit ses instructions en matière d’accréditation et d’assurance qualité du président du conseil scientifique et déploie également des initiatives propres dans les limites des objectifs et des tâches de l'organe d'accréditation et d'assurance qualité;
d. il est responsable de l'exécution de l'accréditation ainsi que de celle des évaluations par discipline réalisées en concertation avec la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS);
e. il soutient et accompagne le travail du conseil scientifique;
f. il veille à la collaboration avec la CRUS;
g. il coordonne les travaux des commissions et des experts;
h. il assume la responsabilité des rapports finaux d'accréditation;
h.bis il garantit que l'OAQ effectue les évaluations selon des critères homogènes et qu'il ait une pratique uniforme en la matière;
il élabore le projet d'un concept d'information à l'adresse de la CUS.
3Le directeur dépend de la CUS. Les fonctions incombant à la CUS en ce qui concerne le personnel et la surveillance sont assumées par le président de la CUS, pour autant que les décisions correspondantes ne soient pas réservées à la CUS. Le secrétariat général assume des fonctions de surveillance dans le cadre des affaires courantes. Demeure réservée la surveillance exercée par le président du conseil scientifique en matière d'accréditation et d'assurance qualité au sens de l'article 5, 2e alinéa, du présent règlement.
4Le directeur édicte un règlement sur le remboursement des frais des collaborateurs. Les barèmes de l'Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, du 6 décembre 2001(4), sont applicables. La CUS approuve le règlement de l'OAQ sur le remboursement des frais.
5La CUS peut exiger du directeur qu'il rende compte de la quantité effective d'activités accessoires autorisées dans ses services ainsi que du montant des frais pris en charge.
Le secrétariat dresse des procès-verbaux des séances du conseil scientifique et des commissions de l'OAQ.
Section 5: Indemnités
Art. 13 Indemnités de séance et remboursement des frais
1Les présidents du conseil scientifique et des commissions de l‘organe reçoivent une indemnité annuelle qui se monte en règle générale à Fr. 4'000.-. Ce montant peut être adapté vers le haut ou vers le bas en fonction de la charge de travail.
2Les experts qui sont membres à titre personnel
du conseil scientifique ou de commissions de l'organe reçoivent une indemnité annuelle qui se monte en règle générale à Fr. 2'000.-. Ce montant peut être adapté vers le haut ou vers le bas en fonction de la charge de travail.
3De plus, les frais de déplacement sont remboursés aux présidents ainsi qu'aux experts au sens de l'al. 2. A cet effet, les tarifs en vigueur sont ceux de la classe économique pour les vols en Europe et ceux d'hôtels de classe moyenne pour le logement.
Art. 14 Honoraires pour les expertises réalisées sur mandat
Les tarifs des honoraires sont fixés conformément aux normes fédérales en vigueur. Les exceptions doivent être approuvées par le président de la CUS.
Art. 15 Cas particuliers(5)
Le montant individuel des indemnités et des honoraires est fixé par le directeur de l'organe.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur le 22 février 2001.
22 février 2001
Au nom de la Conférence universitaire suisse:
Le président, Kleiber
Le secrétaire général, Ischi
